Avant l’Islam, les hommes faisaient transférer les biens du défunt soit à l’aîné de la famille à l’exclusion des jeunes enfants, des filles, des épouses, des mères, des sœurs soit à son frère ou à son oncle sous prétexte que les petits enfants et les femmes ne peuvent ni protéger la tribu, ni la venger, ni emmener un butin, ni combattre l’ennemi, selon islamweb.net. En conséquence, pour corriger cette injustice Allah (exalté soit-Il) a tout simplement mis fin à cette habitude en imposant une part de la succession pour les femmes et les enfants du défunt sans considération du volume de celle-ci. Il dit (sens de verset) : ” Aux hommes revient une part de ce qu’ont laissé les père et mère ainsi que les proches; et aux femmes une part de ce qu’ont laissé les père et mère ainsi que les proches, que ce soit peu ou beaucoup : une part fixée.” (Coran : 4/7) et dit encore (sens du verset) : ” Voici ce qu’Allah vous enjoint au sujet de vos enfants : au fils, une part équivalente à celle de deux filles. S’il n’y a que des filles, même plus de deux, à elles alors deux tiers de ce que le défunt laisse. Et s’il n’y en a qu’une, à elle alors la moitié.” (Coran : 4/11). Evoquant la part de la mère Il dit (sens du verset) : ” Quant aux père et mère du défunt, à chacun d’eux le sixième de ce qu’il laisse, s’il a un enfant. S’il n’a pas d’enfant et que ses père et mère héritent de lui, à sa mère alors le tiers. Mais s’il a des frères, à la mère alors le sixième, après exécution du testament qu’il aurait fait ou paiement d’une dette.” (Coran : 4/11). Parlant de l’héritage de l’épouse Il dit (sens du verset) : “Et à elles un quart de ce que vous laissez, si vous n’avez pas d’enfant. Mais si vous avez un enfant, à elles alors le huitième de ce que vous laissez après exécution du testament que vous auriez fait ou paiement d’une dette.” (Coran : 4/12).
Ainsi Allah (exalté soit-Il) a accordé à la fille la moitié, aux filles les deux tiers, à la mère le tiers ou le sixième, à l’épouse le quart ou le huitième, à la sœur utérine le sixième, à la sœur germaine et à sœur consanguine la moitié de la succession ou la moitié de la part de son frère qui est similaire. Toutes ces faveurs sont venues avec l’islam, avant lui les femmes n’avaient pratiquement rien
Quant à la situation prévalant dans la Jahiliya contemporaine elle n’est guère, à bien des égards, plus heureuse que celle de l’ancienne Jahiliya. Parmi ses aspects peu glorieux, il y a le fait qu’elle a autorisé la privation des hommes, des femmes et des enfants de la succession tout en permettant au légataire de dépenser sur les animaux des biens qu’Allah a destinés aux hommes pour régler leurs problèmes dans la vie.
Le système de l’islam, en matière de succession, diffère de toutes les lois terrestres contemporaines dans ce qui suit :
L’islam a adopté une position intermédiaire entre le socialisme communiste, le capitalisme et les doctrines qui préconisent la liberté personnelle en matière d’appropriation. Ainsi, le socialisme communiste tel que développé par Karl Marx rejette le principe de l’héritage qu’il considère non seulement injuste mais également incompatible avec les principes de la justice et, par conséquent, il ne laisse absolument rien aux enfants ou aux proches du défunt alors que le capitalisme et les doctrines économiques semblables laissent au propriétaire la liberté absolue de disposer de ses biens. Par exemple, il peut en priver tous ses parents et les léguer à un étranger, à un ami ou à un domestique. Il arrive aussi, dans les sociétés occidentales, qu’un homme ou une femme, lèguent tout ou partie de leur richesse à un chien ou à un chat ou fassent d’autres legs aussi étranges qu’inopportuns.