Il a été rapporté par ‘Aïcha, le Hadith suivant :
« Le Messager d’Allah (paix sur lui) mentionna qu’il ferait l’I’tikaaf. ‘Aïcha lui demanda alors la permission (de le faire) et il la lui accorda. Puis Hafsah demanda à ‘Aïcha qu’elle demande pour elle aussi la permission [au Prophète (paix sur lui ), ce qu’elle fit. Lorsque Zaynab Bint Djahchi vit cela, elle ordonna qu’on lui monte une tente, ce qui fut fait. Lorsque le Prophète (paix et bénédictions de Dieu soient sur lui ) se rendit à sa tente après la prière, il remarqua les tentes dressées et dit, selon le site islamweb.net:
-”Qu’est-ce donc ?”
-Ils dirent : “Ce sont les tentes de ‘Aïcha, de Hafsa et de Zaynab”
-Le Messager d’Allah (paix sur lui) dit alors : “Ont-elles voulu en cela faire œuvre pie ! Je ne renonce à mon I’tikaaf”, puis il sortit. Lorsqu’il eut fini son jeûne, il accomplit I’tikaaf durant dix jours du mois de Chawwaal.» (Boukhari, Mouslim)
Dans une autre version :
«Lorsque le Messager d’Allah (paix sur lui) voulait accomplir l’I’tikaaf, il priait la prière du Fadjr, puis entrait en I’tikaaf. Il ordonna une fois que l’on lui monte une tente dans la mosquée afin d’y faire l’I’tikaaf durant la dernière décade du Ramadan et on la monta. Zaynab ordonna alors que l’on monte sa tente et on la monta, puis d’autres épouses du Prophète firent de même. Lorsque le Prophète (paix sur lui ) eut prié le Fadjr, il regarda et aperçut les tentes. Il dit alors : “Ont-elles voulu en cela faire œuvre pie !”, puis il ordonna que l’on démonte sa tente; elle fut démontée; il abandonna l’I’tikaaf du mois de Ramadan et le reporta aux dix premiers jours du mois de Chawwaal.» (Mouslim)
Enseignements et règles à tirer :
1 : La permission pour la femme de faire l’I’tikaaf si elle a l’assurance de ne pas être une cause de tentation.
2 : La femme ne peut faire l’I’tikaaf qu’après avoir obtenue la permission de son mari et cela fait l’unanimité. Si une femme fait l’I’tikaaf sans la permission de son mari, ce dernier à le plein droit de l’en faire sortir. Il est aussi permis au mari d’interdire à son épouse de continuer son I’tikaaf, après lui avoir donnée son autorisation, s’il voit en cela un intérêt.
3 : La permission d’interrompre l’I’tikaaf après l’avoir commencée et si cela est nécessaire.
4 : L’I’tikaaf n’est valable que dans la mosquée, car si cela était permis dans un autre endroit, il aurait certes été permis à la femme de le faire chez elle, là où elle prie habituellement.
5 : Il est prescrit pour le mari d’éduquer ses femmes et ceux qui habitent sous son toit s’il voit en eux des défauts à corriger, car le Prophète leur a interdit de faire l’I’tikaaf après leur avoir donné la permission, craignant pour elles la vantardise et la concurrence née de la jalousie.